Article L141-7 du Code de l'urbanisme

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Version06/06/2010
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 6 juin 2010

Est créé par : LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 35

Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France.
Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 5 août 2013, n° 1101479
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, […] par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : /a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, […] /c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; /c bis Sont manifestement contraires au programme d'action visé à l'article L. 141-7 ; […]

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