Article L113-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version27/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R102-2 (V), Code de l'urbanisme - art. L102-11 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 169 (V)

Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.


Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret portant modification de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

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