Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre III : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables
Article L113-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. […]
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[…] Selon l'article L 113-4 du code de l'urbanisme en vigueur en 2011 et 2012 : […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juin 2015, n° 1400174
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 121-9 du code de l'urbanisme : « L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. / Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, […]
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Elles peuvent néanmoins le devenir au travers de projet d'intérêt général (PIG), prévus par la nouvelle rédaction de l'article L. 113.4 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative peut qualifier de PIG les mesures de protection des espaces, les travaux et autres aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des DTADD et peut imposer une modification ou une révision des documents d'urbanisme et ce pendant douze ans à compter de la publication de la directive.
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