Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre III : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables
Article L113-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 169 (V)
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 113-2 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative en établit le bilan. La directive territoriale d'aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Commentaire • 0
Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Des secteurs dits » secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, […] III. ' Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du 2° de l'article L. 113-3, de l'article L. 151-5 et des articles L. 153-8 à L. 153-60. / Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles : / a) Dont la démolition, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Utilisations privatives du domaine·
- Autorisations unilatérales·
- Domaine public·
- Occupation·
- Thé·
- Commune·
- Justice administrative·
- Sauvegarde
[…] — que l'article L.113-3 du code de l'urbanisme n'autorise la reconstruction après sinistre qu'à la condition que celle-ci soit à l'identique de l'immeuble sinistré, […]
Lire la suite…- Architecte·
- Permis de construire·
- Honoraires·
- Sinistre·
- Architecture·
- Bâtiment·
- Sécurité publique·
- Certificat d'urbanisme·
- Querellé·
- Montant
3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 juillet 2017, n° 15/08056
[…] — que la situation de détresse invoquée n'est pas justifiée puisque, suite à l'incendie de leur maison, les époux X avaient le droit de reconstruire à l'emplacement initial en vertu de l'article L.113-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur,
Lire la suite…- Commune·
- Parcelle·
- Voirie·
- Prix·
- Promesse unilatérale·
- Permis de construire·
- Promesse de vente·
- Consentement·
- Violence·
- Signature