Article L122-1-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-24 (VD)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2013, n° 1201970
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 11. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2016, n° 1506452
Annulation

[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant que l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : « I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, […] (…) Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application (…) des articles L. 146-1 et suivants dans les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-11-1 du même code : « (…) Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend le chapitre individualisé mentionné à l'article L. 122-1-11, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 octobre 2013, n° 1200436
Annulation

[…] 54-05-03-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] / 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.(…) / VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-1-11 du même code : « Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, […]

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