Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-1-8 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
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Décisions • 8
[…] Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Avant-Pays Savoyard, approuvé le 30 juin 2015 et couvrant la commune Le Pont de Beauvoisin, précise, en application des dispositions de l'article L.122-1-8 du code de l'urbanisme, notamment les objectifs relatifs à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces. […]
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[…] Il est constant que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région urbaine de Grenoble, approuvé le 21 décembre 2012 et couvrant le territoire de la commune de Moirans, précise, en application des dispositions de l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, notamment les objectifs relatifs à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 4 mai 2016, n° 1400876
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] (…) 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ; (…) » ; que s'il est loisible aux auteurs des plans locaux d'urbanisme de préciser, pour des motifs d'urbanisme et sous le contrôle du juge, […]
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