Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-1-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2013
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 22
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
Le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.
Commentaires • 2
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) a été approuvé sur le fondement des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, son document normatif est le document d'orientations générales prévu par les dispositions des articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. […] Il résulte des articles L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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[…] — le document d'orientations et d'objectifs (DOO) est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2015, n° 1401533
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale « détermine les espaces et sites naturels, […] forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation » ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : « Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10 (…) / Lorsque les documents graphiques délimitent : / a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger (…) ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs (…) » ; […]
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Il résulte des articles L.111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs.
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