Article L122-1-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2011
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Version20/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L141-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 janvier 2013

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Modifié par : LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 22

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

Le document d'orientation et d'objectifs assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 février 2018

Il résulte des articles L.111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs.

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M. André Vairetto, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 4 octobre 2012

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) a été approuvé sur le fondement des dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, son document normatif est le document d'orientations générales prévu par les dispositions des articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur. […]

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Décisions49


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28 juin 2021, 19VE00284, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. […] Il résulte des articles L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1re chambre, 23 mai 2019, n° 18MA03273
Rejet

[…] — le document d'orientations et d'objectifs (DOO) est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2015, n° 1401533
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale « détermine les espaces et sites naturels, […] forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation » ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : « Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10 (…) / Lorsque les documents graphiques délimitent : / a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger (…) ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs (…) » ; […]

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