Article L122-5-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/01/2011
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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-7 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement de l'article L. 122-2-1 que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4 et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2015, n° 14BX03230
Annulation

[…] 68-01-01-01-03 […] — l'article L.122-1-4 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que le document d'orientations générales puisse fixer des prescriptions impératives ; l'article L.122-1-5 limite le pouvoir de prescription aux éléments qu'il énumère ; aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorise le document d'orientations générales à énoncer une interdiction telle que celle figurant à la prescription 56 concernant l'extension des hameaux hors territoires d'urbanisation future, ni à utiliser la technique des « pixels » pour identifier ces territoires ; en ne retenant pas l'exception d'illégalité du document d'orientations générales, le premier juge a commis une erreur de droit ;

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 1 juillet 2021, 20MA03191, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 15. En quatrième lieu, l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dispose que : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Selon l'article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ».

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 2 octobre 2019, 418666
Rejet

[…] En second lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne (…) s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ». […] Enfin, aux termes du III de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code, l'urbanisation en zone de montagne « doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, […]

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