Article L123-9-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2011
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Version09/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L153-13 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions31


1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18LY00063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le maire n'a pas recueilli l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ; […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC00291, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : — le jugement est irrégulier en ce qu'il y a eu violation du secret du délibéré ; – le syndicat de transport urbain n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article L. 123- 9 -1 du code de l'urbanisme ; – la procédure de consultation préalable était irrégulière dès lors que les modalités de consultation prévues par la délibération du 6 juin 2014 ne permettaient pas de rendre cette consultation effective ; – la délibération contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités locales, plusieurs membres du conseil municipal étant intéressés à l'affaire ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article UD 7 du PLU n'a dès lors pas été méconnu ; – le permis initial prévoyait déjà un garage semi-enterré, de sorte que le permis modificatif n'a pas eu pour objet d'aggraver les distances initialement prévues ; – les modifications qu'il a dû apporter à son projet, imposées par la nature du sol, constituent une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ; – il apporte la preuve de ces contraintes ; – le projet respecte les règles de hauteur posées par l'article UD 10 du PLU ;

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