Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 1 : Dispositions communes
Article L123-9-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Ile-de-France.
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Décisions • 31
[…] – le maire n'a pas recueilli l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : — le jugement est irrégulier en ce qu'il y a eu violation du secret du délibéré ; – le syndicat de transport urbain n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article L. 123- 9 -1 du code de l'urbanisme ; – la procédure de consultation préalable était irrégulière dès lors que les modalités de consultation prévues par la délibération du 6 juin 2014 ne permettaient pas de rendre cette consultation effective ; – la délibération contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités locales, plusieurs membres du conseil municipal étant intéressés à l'affaire ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03526, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article UD 7 du PLU n'a dès lors pas été méconnu ; – le permis initial prévoyait déjà un garage semi-enterré, de sorte que le permis modificatif n'a pas eu pour objet d'aggraver les distances initialement prévues ; – les modifications qu'il a dû apporter à son projet, imposées par la nature du sol, constituent une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme ; – il apporte la preuve de ces contraintes ; – le projet respecte les règles de hauteur posées par l'article UD 10 du PLU ;
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