Article L123-1-5 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, le règlement peut :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

-dans les zones urbaines et à urbaniser ;

-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;

14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ;

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
31 textes citent l'article

Commentaires244


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 décembre 2023

Selon le premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, […] le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». […] Si les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, […] par suite, entachée d'illégalité une protection instituée par le règlement sur le fondement de l'article L. 151-23 dans le seul but de localiser des paysages autour d'un patrimoine bâti à protéger, sans motif écologique. 68-01-01-01-03-01, […]

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Cheuvreux · 26 juin 2023

Dans un premier temps, pour confirmer la position des juges du fonds, le Conseil d'État se fonde sur l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme [devenu L. 151-9] et rappelle qu'il résulte de ces dispositions que les règlements des plans locaux d'urbanisme peuvent fixer, au titre de l'affectation des sols, les usages qui peuvent en être fait ou la nature des activités susceptibles d'y être exercées. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

Selon la requérante, la 1 Vous n'aviez cependant pas décliné votre compétence s'agissant de conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice né de l'illégalité d'un arrêté d'interruption des travaux pris à titre conservatoire par le maire agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme (CE 26 juin 2013, SCI d'Anjou, n°344.331, […] de se référer aux catégories, bien plus larges, de destination des constructions prévues par les dispositions du code de l'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le maire de la commune a délivré l'information litigieuse (ancien art. R. 123-9)6. […] Mais en définitive, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] 68-01 […] — que la commune a fait une application erronée de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 3 mars 2023, n° 2001149
Rejet

[…] D'autre part, selon l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme " déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : () 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, […] des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature « . Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, le règlement d'un plan local d'urbanisme » I.- () fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 mars 2022, 21NT00665, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, applicable au litige : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, […] l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ». Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, applicable au litige : « I. […]

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