Article L123-1-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 8 (V)

I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) Des constructions ;

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions ;

4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci.

IV.-Le règlement peut, en matière d'équipement des zones :

1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation de respecter, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu'il définit.

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

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1Zone agricole ou naturelle - Changement de destination
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

En dehors des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées prévus à l'article L. 123-1-5 6° du Code de l'urbanisme (STECAL), le changement de destination des bâtiments en zone A et en zone N est autorisé, mais sous trois conditions [2] :

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2Le règlement d'un POS ne peut prévoir d'identifier des éléments de paysage et des secteurs à protéger que pour des motifs d'ordre écologique
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 décembre 2023

Selon le premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, […] le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». […] Si les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, […] par suite, entachée d'illégalité une protection instituée par le règlement sur le fondement de l'article L. 151-23 dans le seul but de localiser des paysages autour d'un patrimoine bâti à protéger, sans motif écologique. 68-01-01-01-03-01, […]

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3Changement de zonage dans le PLU : interdiction de l’activité commerciale antérieurement exercée sans remise en cause des droits acquis du permis de construire
Cheuvreux · 26 juin 2023

Dans un premier temps, pour confirmer la position des juges du fonds, le Conseil d'État se fonde sur l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme [devenu L. 151-9] et rappelle qu'il résulte de ces dispositions que les règlements des plans locaux d'urbanisme peuvent fixer, au titre de l'affectation des sols, les usages qui peuvent en être fait ou la nature des activités susceptibles d'y être exercées. […]

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1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2014, n° 1204367
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[…] Ils s'approprient les moyens de défense présentés par la commune de Rennes et font valoir que l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdit ni la transformation ou l'extension d'un immeuble repéré au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ni une construction d'expression contemporaine s'adossant au bâtiment protégé ; que par ses dimensions, son implantation et les matériaux utilisés, le projet a été pensé pour ne porter atteinte ni au milieu urbain avoisinant ni à l'immeuble protégé ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2012, n° 1207773
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[…] en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ; qu'en motivant sa décision de retrait sur la violation de l'article UC 11-1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux clôtures, […] le maire a méconnu les dispositions des articles L. 421-4 et L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que ledit article du règlement du plan local d'urbanisme, […] ne concerne qu'une seule largeur du terrain d'assiette du projet et que cet aspect de la construction relève en toute hypothèse de l'adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; […]

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