Article L123-1-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13.

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires35


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 8 février 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

-Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 751-2, L. 752-4 et L. 752-5, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ; […] la référence au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. - Article L.752-6 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 I. […] -L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, […]

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Décisions417


1CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY03708, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] 15.Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1501417
Rejet

[…] 68-01-01 […] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, applicable au litige : I. – Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, […] dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-13-1 du même code, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 juillet 2019, 18NT04115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : « I.-Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] Aux termes de l'article L. 123-1-4 du même code : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. / 1. […]

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