Article L123-1-12 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 42 (V)

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V)

Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Commentaires27


veille.riviereavocats.com · 28 avril 2021

[…] Un pourcentage « plancher » de réduction des obligations Il ressort également de la réponse ministérielle de 2019 précitée qu'est confié au porteur du projet le soin d'être moteur de la mise en place de ce mécanisme d'autopartage. L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme précise […] Quelques précisions L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme (ancien L. 123-1-12) est situé dans le paragraphe du code consacré au traitement, par le règlement du PLU, des obligations en matière de stationnement.

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www.riviereavocats.com · 26 avril 2021

[…] L'article L. 151-31 du code de l'urbanisme (ancien L. 123-1-12) est situé dans le paragraphe du code consacré au traitement, par le règlement du PLU, des obligations en matière de stationnement. […] : code de l'urbanisme

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Décisions201


1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419
Rejet

[…] la commission d'enquête ayant mis quatre mois pour rendre son rapport, alors qu'elle disposait d'un mois pour le faire en vertu de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ; […] que la commission d'enquête a démontré à cette occasion qu'elle n'était pas indépendante ; qu'en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, […] que le permis de construire contesté a été délivré en violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; […] que le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement de la révision du plan local d'urbanisme approuvée par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 qui est elle-même illégale ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2014, n° 1204483
Annulation

[…] — sur le fond, qu'aucune participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ne pouvait lui être réclamée en application des articles L. 123-1-12 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme et de l'article US 12 du plan local d'urbanisme, dans la mesure où le projet autorisé par le permis de construire du 31 mars 2009 ne crée aucune surface hors œuvre nette ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 1204126
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. […]

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