Article L123-1-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2011
>
Version01/03/2012
>
Version22/03/2012
>
Version08/08/2012
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014
>
Version08/08/2015
>
Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-376 du 20 mars 2012 - art. unique.

Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 30 % à la surface de plancher existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2012
Sortie de vigueur le 8 août 2012
10 textes citent l'article

Commentaires34


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

des dispositions de l'article R. 123-11 du même code. […] S'agissant, en premier lieu, de la mise en oeuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » I. […] En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats · 14 septembre 2017

[…] En même temps qu'il y supprimait toute mention d'un coefficient d'occupation des sols, l'article 158 de la loi ALUR a réécrit l'article L. 123-1-11 pour y énoncer plusieurs règles. A la suite de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, la règle insérée à son premier alinéa par l'article 158 de la loi ALUR est devenu l'article L. 151-20 du code. […]

 Lire la suite…

Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 2 février 2017

C'est l'interprétation donnée par le Tribunal administratif de Versailles des dispositions de l'article 158 de la loi du 24 mars 2014 ALUR qui, modificant l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, prévoient que :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions117


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 mai 2016, n° 1501417
Rejet

[…] 68-01-01 […] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, […] dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, […] qu'aux termes de l'article L. 123-19 du même code alors en vigueur : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Modification·
  • Commune·
  • Plan·
  • Conseil municipal·
  • Enquete publique·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Urbanisation

2Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1102619
Annulation

[…] 68-01-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Modification·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Conseil municipal·
  • Plan·
  • Zone agricole·
  • Activité agricole

3Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2016, n° 1400609
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) » ; que le premier alinéa de l'article L. 123-19 du même code énonce que : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. » ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Refus·
  • Forage·
  • Élevage·
  • Eaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).