Article R141-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R123-9 (M), Code de l'urbanisme - art. R123-10 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public de Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R. 141-7 :
1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance et le nom du propriétaire ;
2° Les avis recueillis en application de l'article R. 141-8 ;
3° La délibération prévue par l'article R. 141-9 ;
4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0804780
Rejet

[…] d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R . 141 -4 à R . 141 - 10 . / Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2009, n° 0703918
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (…). […] A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R.141-4 à R.141-10. Les enquêtes prévues aux articles L.123-3-1 et L.318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2013, 13LY00344, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière dans sa rédaction alors applicable : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, […] l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. / Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. […]

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