Article R141-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/11/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R123-7 (V), Code de l'urbanisme - art. R123-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1368 du 10 novembre 2010 - art. 1

Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay et aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et société énumérés au premier alinéa de l'article L. 141-5, qui disposent de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis. A défaut, celui-ci est réputé favorable.


Sont réputés compétents au sens du premier alinéa de l'article L. 141-5 les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre défini par ce même alinéa.


A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay, le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant une durée de deux mois, pour permettre auxdites associations, après les avoir informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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