Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 10 : Versement aux collectivités
Article L331-33 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7
La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.
L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.
Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.
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[…] 3. La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, aux profits des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort en tant qu'il statue sur la demande de la SCI Les Mauriers tendant à la décharge de la taxe d'aménagement relative au permis de construire délivré le 29 septembre 2017 par le maire de Saint-Malo. Par suite, la requête de la SCI Les Mauriers tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement de ce tribunal a le caractère d'un pourvoi en cassation, qui relève de la compétence du Conseil d'État.
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2. CAA de NANTES, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 20NT00261
[…] La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, au profit des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […]
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