Article L331-33 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/01/2011
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Version08/11/2014

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7

La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.

Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions2


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 décembre 2022, 21NT03681, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, aux profits des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort en tant qu'il statue sur la demande de la SCI Les Mauriers tendant à la décharge de la taxe d'aménagement relative au permis de construire délivré le 29 septembre 2017 par le maire de Saint-Malo. Par suite, la requête de la SCI Les Mauriers tendant à l'annulation, dans cette mesure, du jugement de ce tribunal a le caractère d'un pourvoi en cassation, qui relève de la compétence du Conseil d'État.

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  • Taxe d'aménagement·
  • Archéologie·
  • Redevance·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance·
  • Jugement·
  • Annulation

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 20NT00261
Annulation

[…] La taxe d'aménagement étant perçue, en vertu de l'article L. 331-33 du code de l'urbanisme, au profit des collectivités territoriales, elle constitue un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […]

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  • Violation du principe de non-cumul prévu par l'article l·
  • 332-6 du code de l'urbanisme )·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Requérant n'ayant pas été partie en première instance·
  • Compétence d'appel des cours administratives d'appel·
  • Jonction des affaires en première instance )·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Recevabilité des pourvois·
  • Voies de recours·
  • 2) conséquence
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