Article L331-32 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions21


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2014, n° 1400509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ; / c) Ou, […] qu'aux termes de l'article L.524-15 du même code : « Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L.331-30 à L.331-32 du code de l'urbanisme » ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 16 septembre 2022, n° 2100894
Annulation

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme : « La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine ». Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2101783
Rejet

[…] 2.Aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme : « Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ». Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».

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