Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Article L331-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Commentaires • 3
2 l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme, qui fixe le délai de prescription applicable à la PNRAS, n'est pas contraire à la Constitution. […] Rappelons d'abord que selon l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme applicable à la date de délivrance du permis de construire4, […] puisqu'il dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui 5 Article L. 331-29 du code de l'urbanisme : « L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. […] La cour a ainsi commis deux erreurs de droit, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.331-29 du code de l'urbanisme : « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales :
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[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-29 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception ». Ce délai est interrompu par un acte comportant reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette, lequel s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire.
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3. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2002777
[…] Aux termes de l'article L.274 A du livre des procédures fiscale, texte abrogé à compter du 1er mars 2012 par la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, […] soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi./ ». Aux termes de l'article L.331-29 du code de l'urbanisme : « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ». […]
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En l'absence d'alignement avec l'ouverture de l'action en recouvrement, demeure ainsi indifférente, selon nous, la circonstance que l'article L. 331-29 du code de l'urbanisme dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022, prévoyait que cette dernière se prescrivait par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. La circonstance que l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, précise que la taxe est exigible « à la date d'émission du titre de perception » ne saurait davantage vous arrêter.
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