Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Article L331-27 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception.
Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
Commentaires • 4
L'article 155 de la loi de finances pour 2021 a modifié l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme relatif aux modalités de perception de la taxe d'aménagement de sorte que celle-ci sera pour les permis de construire délivrés après le 1er janvier 2023 exigible à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux d'aménagement. […] L'article 155 de la loi de finances pour 2021 pose le cadre du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement du ministère de la transition écologique, […]
Lire la suite…[…] b. […] de l'urbanisme [C. urb.], art. […] L. 331-27) ; […] Remarque : En cas d'institution du versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-35 du C. urb., le versement pour dépassement du plafond légal de densité sera supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune concernée. […] L. 313-4 ; code rural et de la pêche maritime, art.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception ».
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : « () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable () », et aux termes de l'article L. 331-27 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception ». […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 avril 2016, n° 1501444
[…] — le droit de reprise de l'administration, prévu par l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, n'a pas d'effet sur la date d'exigibilité, constituée, aux termes de l'article L. 331-27 de ce code, par la date d'émission du titre de perception ; l'exigibilité est définie, par la loi
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En l'absence d'alignement avec l'ouverture de l'action en recouvrement, demeure ainsi indifférente, selon nous, la circonstance que l'article L. 331-29 du code de l'urbanisme dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022, prévoyait que cette dernière se prescrivait par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception. La circonstance que l'article L. 331-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, précise que la taxe est exigible « à la date d'émission du titre de perception » ne saurait davantage vous arrêter.
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