Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Article L331-26 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.
Commentaires • 2
[…] Aujourd'hui, dans le cadre de la taxe d'aménagement, ces principes sont clairement inscrits à l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, lequel prévoit en revanche l'émission d'un titre d'annulation au profit du redevable initial lorsqu'un transfert à eu lieu : « en cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 2.Aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme : « Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ». Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
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[…] N°1600683 6 société requérante, qui rappelle les dispositions de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme régissant le recouvrement de la taxe d'aménagement, doit être regardée comme se prévalant des dispositions combinées des articles 1723 quater du code général des impôts et L. 524-8 du code du patrimoine ;
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 21 mars 2024, 471332, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés (…) ». […]
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[…] 2°) Cette décision n'est plus d'actualité pour ce qui concerne la taxe d'aménagement puisqu'il n'est plus prévu de solidarité entre les titulaires successifs d'une autorisation d'urbanisme (articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de l'urbanisme).
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