Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Article L331-25 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Commentaires • 3
[…] Même s'il y a matière à hésitation, tant la critique du requérant relève à première vue du bon sens, il nous semble que le ministre a raison, en droit si ce n'est en équité, de soutenir que chacun des bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme est redevable de la taxe due à raison de l'ensemble du projet autorisé, et que l'administration a le libre choix de se tourner vers l'un ou l'autre ou vers l'ensemble des bénéficiaires de permis pour obtenir le paiement de sa créance, sans quoi la pluralité de redevables instituée par les articles L. 331-6 et L. 331-25 du code de l'urbanisme serait
Lire la suite…[…] 2°) Cette décision n'est plus d'actualité pour ce qui concerne la taxe d'aménagement puisqu'il n'est plus prévu de solidarité entre les titulaires successifs d'une autorisation d'urbanisme (articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2004240
[…] — il y a une erreur sur la personne du redevable, au regard des articles L.331-6 et L.331-25 du code de l'urbanisme qui désignent comme redevables de la taxe, les personnes responsables de la construction et comme seules personnes solidaires du paiement de la taxe, les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction et les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
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L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoit que « les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations (…) » et l'article L. 331-25 du code n'institue une solidarité de paiement avec « le ou les redevables » de la taxe qu'à l'égard 1° des établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction, 2° des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité1. […] En vous fondant sur ces textes, […]
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