Article L331-25 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :
1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2022

L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoit que « les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations (…) » et l'article L. 331-25 du code n'institue une solidarité de paiement avec « le ou les redevables » de la taxe qu'à l'égard 1° des établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction, 2° des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité1. […] En vous fondant sur ces textes, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

[…] Même s'il y a matière à hésitation, tant la critique du requérant relève à première vue du bon sens, il nous semble que le ministre a raison, en droit si ce n'est en équité, de soutenir que chacun des bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme est redevable de la taxe due à raison de l'ensemble du projet autorisé, et que l'administration a le libre choix de se tourner vers l'un ou l'autre ou vers l'ensemble des bénéficiaires de permis pour obtenir le paiement de sa créance, sans quoi la pluralité de redevables instituée par les articles L. 331-6 et L. 331-25 du code de l'urbanisme serait

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www.practice-avocats.fr · 14 avril 2019

[…] 2°) Cette décision n'est plus d'actualité pour ce qui concerne la taxe d'aménagement puisqu'il n'est plus prévu de solidarité entre les titulaires successifs d'une autorisation d'urbanisme (articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de l'urbanisme).

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2004240
Non-lieu à statuer

[…] — il y a une erreur sur la personne du redevable, au regard des articles L.331-6 et L.331-25 du code de l'urbanisme qui désignent comme redevables de la taxe, les personnes responsables de la construction et comme seules personnes solidaires du paiement de la taxe, les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction et les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

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