Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Article L331-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.
Commentaires • 27
Le Conseil d'État annule pour erreur de droit cette solution car lorsque la modification apportée au permis de construire entraîne non pas un complément de taxe faisant l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance de ce nouveau permis conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme, mais ouvre droit à une décharge, une réduction ou une restitution de taxe en application du 2° de l'article L. 331-30 de ce code, les réclamations
Lire la suite…Saisi d'un pourvoi formé par la ministre de la transition écologique, le Conseil d'État confirme sa position de principe en annulant la décision du juge de première instance, au motif qu'il peut être déduit des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d'aménagement dont le permis est le fait générateur, sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée.
Lire la suite…Décisions • 70
[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme : « La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine ». Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».
Lire la suite…- Mise en demeure·
- Taxe d'aménagement·
- Recours gracieux·
- Archéologie·
- Créance·
- Recouvrement·
- Annulation·
- Justice administrative·
- Redevance·
- Juridiction
[…] aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, […] alors en vigueur : « La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif () » Aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, […]
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Urbanisme·
- Commune·
- Délibération·
- Équipement public·
- Réclamation·
- Titre·
- Part·
- Justice administrative·
- Mer
3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101680
[…] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, […] alors en vigueur : « La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif () » Aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, […]
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Réclamation·
- Titre·
- Commune·
- Part·
- Mer·
- Charges·
- Permis de construire
[…] Aujourd'hui, en application de l'article L.331-24 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement est exigible « douze et vingt-quatre mois » après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme. A compter du 1er janvier 2023, la taxe d'aménagement sera désormais exigible 90 jours après l'achèvement des travaux . […]
Lire la suite…