Article L331-21 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires22


Adden Avocats · 2 avril 2024

Sur le fondement des anciennes dispositions du code l'urbanisme applicables aux faits de l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 331-21, qui prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire, […] est dépourvue d'incidence sur l'exercice du droit de l'administration d'émettre de nouveaux titres à l'égard du bénéficiaire du transfert, prévu à l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa version applicable. […] Les dispositions des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts régissent dorénavant le régime de la taxe d'aménagement.

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Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

Ainsi, l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 dispose qu'en cas de transfert de l'autorisation de construire, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire et prévoit expressément, d'une part, […] et 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le transfert du permis de construire à un nouveau titulaire n'ayant pas pour effet de faire naître un nouveau permis, et le droit de reprise de l'administration s'exerçant, en vertu de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, jusqu'au 31 décembre de la troisième année, puis à compter de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, […]

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www.mdmh-avocats.fr · 16 mars 2022

[…] « Par suite, en jugeant que la SNC Résidence Seniors était fondée à invoquer le bénéfice de la prescription du délai de reprise prévu par l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme qui s'est achevé en l'espèce le 31 décembre 2016, au

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Décisions47


1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2104183
Rejet

[…] Il soutient que : — la procédure est irrégulière, faute d'indication de la bonne adresse, son adresse étant 149, chemin de la Reinaude, à Cabris (06530) ; il n'a donc jamais reçu les courriers recommandés qui lui ont été adressés ; — la prescription des articles L.331-21, alinéa 2, du code de l'urbanisme et L.189 du livre des procédures fiscales est acquise. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :

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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2105053

[…] — les travaux de réhabilitation de l'immeuble litigieux, conformes au permis de construire délivré le 21 août 2015, n'ont entraîné ni reconstruction, ni m² supplémentaires, le plancher n'étant pas concerné ; […] ainsi que cela ressort expressément de la demande de permis de construire ; ont, dès lors, été méconnues les dispositions de l'article L.331-6 du code de l'urbanisme ; il ne s'agit pas d'une reconstruction définie par la circulaire du 18 juin 2013 ; sur ce point, la note d'information pour la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions indique que « les surfaces démolies ne sont pas déduites de la surface taxable totale créée » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2204557
Rejet Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.331-21 du code de l'urbanisme : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, / En cas de construction ou d'aménagement en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause ».

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