Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 5 : Taux d'imposition
Article L331-18 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
Commentaires • 2
www.lagazettedescommunes.com · 23 août 2022
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Conformément aux dispositions des articles L.331-14 à L.331-18 du code de l'urbanisme, le taux de la part communale est en principe fixé à 1% (sauf délibération pour un taux plus élevé par la collectivité bénéficiaire). […]
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