Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 5 : Taux d'imposition
Article L331-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
Commentaires • 24
Pour plus de clarté, l'article 101 de la loi de finances pour 2017 a modifié l'article L. 331-17 du code de l'urbanisme relatif à la part départementale de la taxe d'aménagement. Désormais, les conseils départementaux fixent annuellement, au plus tard lors de l'établissement de leur budget annuel, les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre le financement de la protection des espaces naturels sensibles et celui des CAUE.
Lire la suite…Pour plus de clarté, l'article 101 de la loi de finances pour 2017 a modifié l'article L. 331-17 du code de l'urbanisme relatif à la part départementale de la taxe d'aménagement. Désormais, les conseils départementaux fixent annuellement, au plus tard lors de l'établissement de leur budget annuel, les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre le financement de la protection des espaces naturels sensibles et celui des CAUE.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En vertu de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. /Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire ». En vertu de l'article L. 331-17 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, […]
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2. Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 9 mars 2016, 391190
[…] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme dispose que : « La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental dans les conditions fixées au neuvième alinéa de l'article L. 331-2 (…) » ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 331-2 du même code, « Les délibérations par lesquelles le conseil municipal … institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. » ; […] qu'aux termes, enfin, de l'article L. 331-17 du même code, « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, […]
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