Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 5 : Taux d'imposition
Article L331-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 30 (V)
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
Commentaires • 33
.%20331-15%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Les articles L.331-14 et L. 331-15 du Code de l'urbanisme permettent aux collectivités compétentes en matière de taxe d'aménagement (soit pour l'essentiel les communes ou les EPCI) de fixer un taux spécifique dans certains secteurs (taux qui peut être compris entre 1 et 5 % mais qui peut aussi être majoré jusqu'à 20 % dans certains secteurs) pour tenir compte de besoins particuliers en matière d'aménagement. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] — la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 qui instaure un taux majoré de 20% pour le calcul de la taxe d'aménagement concernant la zone AU située allée de la Mare du Pré de la commune d'Ollainville est illégale ; la fixation d'un tel taux est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; elle entraîne une rupture d'égalité entre les habitants de la commune d'Ollainville ;
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Délibération·
- Équipement public·
- Commune·
- Acte réglementaire·
- Justice administrative·
- Réclamation·
- Urbanisme·
- Construction·
- Recours contentieux
[…] — l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bagnolet du 29 septembre 2016 instituant une part communale de la taxe d'aménagement au taux majoré de 20 %, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, entache d'illégalité les titres de perception en litige.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
[…] o elle est, en effet, insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Urbanisme·
- Commune·
- Délibération·
- Équipement public·
- Réclamation·
- Titre·
- Part·
- Justice administrative·
- Mer
Il convient cependant de noter que cette notion est présente, à l'article L.331-15 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement : […]
Lire la suite…