Article L331-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version16/03/2012
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Entrée en vigueur le 16 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 30 (V)

Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2012
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014
9 textes citent l'article

Commentaires33


Arnaud Gossement · 13 juin 2022

Il convient cependant de noter que cette notion est présente, à l'article L.331-15 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement : […]

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Adden Avocats · 18 novembre 2021

.%20331-15%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme […]

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blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2021

Les articles L.331-14 et L. 331-15 du Code de l'urbanisme permettent aux collectivités compétentes en matière de taxe d'aménagement (soit pour l'essentiel les communes ou les EPCI) de fixer un taux spécifique dans certains secteurs (taux qui peut être compris entre 1 et 5 % mais qui peut aussi être majoré jusqu'à 20 % dans certains secteurs) pour tenir compte de besoins particuliers en matière d'aménagement. […]

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Décisions102


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 29 septembre 2022, n° 2101046
Rejet

[…] — la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 qui instaure un taux majoré de 20% pour le calcul de la taxe d'aménagement concernant la zone AU située allée de la Mare du Pré de la commune d'Ollainville est illégale ; la fixation d'un tel taux est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; elle entraîne une rupture d'égalité entre les habitants de la commune d'Ollainville ;

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  • Taxe d'aménagement·
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2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2006755
Rejet

[…] — l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bagnolet du 29 septembre 2016 instituant une part communale de la taxe d'aménagement au taux majoré de 20 %, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, entache d'illégalité les titres de perception en litige.

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
    Annulation

    […] o elle est, en effet, insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; […]

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