Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 5 : Taux d'imposition
Article L331-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.
Commentaires • 33
.%20331-15%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Les articles L.331-14 et L. 331-15 du Code de l'urbanisme permettent aux collectivités compétentes en matière de taxe d'aménagement (soit pour l'essentiel les communes ou les EPCI) de fixer un taux spécifique dans certains secteurs (taux qui peut être compris entre 1 et 5 % mais qui peut aussi être majoré jusqu'à 20 % dans certains secteurs) pour tenir compte de besoins particuliers en matière d'aménagement. […]
Lire la suite…Décisions • 102
[…] — l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bagnolet du 29 septembre 2016 instituant une part communale de la taxe d'aménagement au taux majoré de 20 %, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, entache d'illégalité les titres de perception en litige.
Lire la suite…[…] — la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 qui instaure un taux majoré de 20% pour le calcul de la taxe d'aménagement concernant la zone AU située allée de la Mare du Pré de la commune d'Ollainville est illégale ; la fixation d'un tel taux est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; elle entraîne une rupture d'égalité entre les habitants de la commune d'Ollainville ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 avril 2016, n° 1601882
[…] Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2016, présentée par Préfet de la Moselle ; le Préfet de la Moselle demande au tribunal de suspendre la délibération du 30 novembre 2015 pris par la commune de Courcelles-sur-Nied ; Le Préfet de la Moselle soutient que : — la délibération du 30 novembre 2015 ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L.331-15 du code de l'urbanisme ; — la délibération n'est pas motivée ; — il n'est pas justifié de travaux ou de création d'équipements publics d'une importance telle qu'une majoration de la taxe d'aménagement à son taux maximum soit nécessaire ;
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Il convient cependant de noter que cette notion est présente, à l'article L.331-15 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement : […]
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