Article L331-14 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version08/11/2014
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Version01/01/2019
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)

Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire.

Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.

La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
10 textes citent l'article

Commentaires25


www.fiscaloo.fr · 9 septembre 2022

[…] Conformément aux dispositions des articles L.331-14 à L.331-18 du code de l'urbanisme, le taux de la part communale est en principe fixé à 1% (sauf délibération pour un taux plus élevé par la collectivité bénéficiaire). […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 3 février 2022

Parmi les mesures adoptées dans ce domaine, on notera notamment la réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue à l'article 193 de la loi. […] Elle est valable pour une durée d'un an et reconduite de plein droit jusqu'à l'intervention d'une délibération contraire (articles L. 331-9 et L. 331-14 du Code de l'urbanisme).

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Adden Avocats · 18 novembre 2021

.%20331-15%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme […]

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Décisions91


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 29 septembre 2022, n° 2101046
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […] sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ». Aux termes de l'article L. 331-14 de ce code, dans sa version alors applicable : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2006755
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […] Aux termes de l'article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
    Annulation

    […] — sa requête est recevable dès lors que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 mai 2019 et introduit une réclamation le 20 janvier 2021 ;

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