Article L331-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.
La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
10 textes citent l'article

Commentaires33


1Modalités Du Calcul De La Taxe D'Aménagement
M. Jean-Pierre Sueur, du groupe SER, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas opportun d'insérer à la fin du dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme la mention : « ainsi que de la surface d'assiette des fondations ».

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3Démolir et reconstruire (même partiellement) n’est pas agrandir : nouvelles précisions sur l’assiette de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie…
Adden Avocats · 11 avril 2022

1 La Haute juridiction rappelle à titre liminaire, qu'en application de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée à l'occasion de toute opération d'aménagement , de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. […] En application de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, cette redevance est due pour les travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à autorisation ou déclaration préalable, donnent lieu à une étude d'impact ou, dans le cas de travaux d'affouillement. […]

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Décisions122


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2006755
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : — la taxe d'aménagement qui lui est réclamée a été calculée en méconnaissance des dispositions des articles L. 331-10 et suivants du code de l'urbanisme ; — les bases de liquidation sont imprécises ; — les titres de perception ne sont pas signés par leur auteur ;

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    2Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
    Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

    […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; (…) » ; […] leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, […]

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    • Permis de construire·
    • Construction·
    • Établissement recevant·
    • Recevant du public·
    • Accessibilité·
    • Bâtiment·
    • Surface de plancher·
    • Installation·
    • Habitation·
    • Domaine public

    3Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2015, n° 1300737
    Rejet

    […] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » ; […] - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1, […]

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