Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 3 : Exonérations
Article L331-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7 (V)
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l'exonération totale ;
7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d'habitations individuelles ;
8° Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.
Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3.
Commentaires • 57
Conformément à l'article R. 421-9 a du code de l'urbanisme, les constructions dont l'emprise au sol ou la surface de plancher est supérieur à 5 mètres, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. […] L. 331-1 à L. 331-9 du code de l'urbanisme, lorsqu'une opération de construction ou d'aménagement est soumise à une autorisation d'urbanisme, une taxe d'aménagement est alors due par le contribuable. […]
Lire la suite…L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dispose : Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L331-7 à L. 331-9. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ». […]
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[…] 1. Considérant que, par une délibération du 13 octobre 2011, le conseil municipal de Montcabrier (Tarn) a institué, à compter du 1 er mars 2012 et sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement et a fixé le taux de la part communale de cette taxe à 5 % ; que, par une délibération du 30 octobre 2013, cette même assemblée a abaissé le taux de la part communale de cette taxe à 2,5 % à compter du 1 er janvier 2014 et a prévu des cas d'exonération, en application de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2015, n° 1408568
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.
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L'article 111 de la loi de finances pour 2022 a étendu l'exonération facultative de taxe d'aménagement prévue par l'article L 331-9, 8° du code de l'urbanisme aux serres de jardin d'une surface inférieure ou égale à 20m2 destinées à un usage non professionnel. Or il est constaté que certaines communes exonèrent de cette taxe, tandis que d'autres l'appliquent. Cette disparité crée une inégalité entre les citoyens, ce qui ne reflète pas une politique fiscale juste et équitable.
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