Article L331-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 141 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 111

Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux, l'Assemblée de Corse et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;

5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

6° (Abrogé) ;

7° (Abrogé) ;

8° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;

9° Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique .

Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, les exonérations adoptées par la métropole de Lyon sur le fondement du présent article s'appliquent simultanément à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 3° de l'article L. 331-2 et à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3.

Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 1° de l'article L. 331-2 s'appliquent également à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires57


Mme Justine Gruet · Questions parlementaires · 2 avril 2024

L'article 111 de la loi de finances pour 2022 a étendu l'exonération facultative de taxe d'aménagement prévue par l'article L 331-9, 8° du code de l'urbanisme aux serres de jardin d'une surface inférieure ou égale à 20m2 destinées à un usage non professionnel. Or il est constaté que certaines communes exonèrent de cette taxe, tandis que d'autres l'appliquent. Cette disparité crée une inégalité entre les citoyens, ce qui ne reflète pas une politique fiscale juste et équitable.

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www.fiscaloo.fr · 9 septembre 2022

Conformément à l'article R. 421-9 a du code de l'urbanisme, les constructions dont l'emprise au sol ou la surface de plancher est supérieur à 5 mètres, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. […] L. 331-1 à L. 331-9 du code de l'urbanisme, lorsqu'une opération de construction ou d'aménagement est soumise à une autorisation d'urbanisme, une taxe d'aménagement est alors due par le contribuable. […]

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Village Justice · 30 mars 2022

L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dispose : Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L331-7 à L. 331-9. […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 1908795
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire () ». […]

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  • Taxe d'aménagement·
  • Archéologie·
  • Urbanisme·
  • Redevance·
  • Permis de construire·
  • Erreur de droit·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Destination

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 juin 2015, n° 1401863
Annulation

[…] 1. Considérant que, par une délibération du 13 octobre 2011, le conseil municipal de Montcabrier (Tarn) a institué, à compter du 1 er mars 2012 et sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement et a fixé le taux de la part communale de cette taxe à 5 % ; que, par une délibération du 30 octobre 2013, cette même assemblée a abaissé le taux de la part communale de cette taxe à 2,5 % à compter du 1 er janvier 2014 et a prévu des cas d'exonération, en application de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du

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  • Délibération·
  • Taxe d'aménagement·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Exonérations·
  • Urbanisme·
  • Recours gracieux·
  • Acquitter·
  • Impôt·
  • Différences

3Tribunal administratif de Marseille, 21 janvier 2015, n° 1408568
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.

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  • Taxe d'aménagement·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Amende fiscale·
  • Urbanisme·
  • Taxation·
  • Recouvrement·
  • Imposition·
  • Infraction
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Documents parlementaires133

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Cet amendement prévoit d'élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d'une exonération, en tout ou partie, de la taxe d'aménagement. L'article L. 331-9 du code de l'urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d'aménagement. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d'ouvrage, excluant par la même celles à portage privé ou celles initiées par … Lire la suite…
___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018, l'exécution de l'année 2016 et la prévision d'exécution de l'année 2017 s'établissent comme suit : En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu par l'article 50 de la loi organique n° … Lire la suite…
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