Article L331-31 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique.
Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.
Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

En revanche, dès lors qu'en pareil cas, le permis modificatif ne donne lieu à aucun « titre de perception » susceptible de servir de point de départ au délai de réclamation fixé par l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, la détermination du délai dans lequel le constructeur doit demander la réduction de taxe à laquelle il a droit, en vertu de l'article L. 331-30, à raison de ce permis modificatif, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2019

Et ce contentieux d'assiette est jugé, pour la taxe d'aménagement, selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux en application de l'article L. 331-31 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire confié au juge administratif. Certes, M. L... demande l'annulation de titres de perception, mais cette circonstance ne fait pas basculer le litige dans le contentieux du recouvrement de la taxe d'aménagement, lequel pourrait, en fonction de l'argumentation du requérant, ressortir à la compétence du juge judiciaire. […] L... la taxe d'aménagement due à raison de l'ensemble du permis de construire dont il n'était que l'un des bénéficiaires, le tribunal a méconnu l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme.

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Décisions97


1Tribunal administratif d'Orléans, 6 mars 2014, n° 1400509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 du code du patrimoine : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L.524-15 du même code : « Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L.331-30 à L.331-32 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article L.331-31 du code de l'urbanisme, qui concerne la taxe d'aménagement : « En matière d'assiette, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
Annulation

[…] — sa requête est recevable dès lors que sa réclamation a été introduite avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'émission du premier titre de perception, dans les délais prévus aux articles L.331-31 et R.331-14 du code de l'urbanisme, en effet, il a reçu un premier titre de perception le 7 mai 2019 et introduit une réclamation le 20 janvier 2021 ;

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 19 juillet 2023, n° 471601
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] D'autre part, en vertu des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. […]

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