Article L331-40 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V)

Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département des éclaircissements sur l'application à sa situation du deuxième alinéa de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38, l'administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l'administration.

Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. A défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne peut être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée.

Lorsque l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l'administration centrale chargée de l'urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

Pour l'application du présent article, l'administration répond au moins un mois après avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune qui dispose de ce délai pour formuler des observations.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
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Commentaires5


Village Justice · 12 octobre 2018

Ainsi, l'article 21 de la loi Essoc est venue créer pas moins de 10 nouveaux rescrits. Ces nouvelles procédures de rescrits se retrouvent au sein de 7 codes, à savoir : Le Code de l'Urbanisme (articles L331-20-1, L331-40, L331-40-1, L520-13-1). Le Code de l'Environnement (article L213-10), Sont concernées les décisions précisées par décret en Conseil d'Etat et prises sur le fondement du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, du Code de l'Urbanisme ou des articles L1331-25 à L1331-29 du Code de la santé publique, et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte même ultérieur.

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www.lapisardi-avocats.fr · 12 septembre 2018

[…] Cependant l'article L. 331-40 du code de l'urbanisme permet seulement d'avoir une position de l'Administration sur certains éléments de calcul de la taxe (comme l'assiette de l'unité foncière à prendre en compte), mais pas d'obtenir un chiffrage du versement. […]

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