Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Article L321-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2013, n° 1202579
[…] Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 321-10 du même code : « La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13 » ; […]
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