Article L321-12 du Code de l'urbanisme

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Version10/09/2011

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/12166
Infirmation

[…] — Selon l'article L.321-12 et L.321-17 du Code de l'urbanisme, il convient de constater que l'EPAMARNE est légalement habilité à exercer les droits de préemption. Selon l'article L.102-3 du même code, les communes ne peuvent plus se prévaloir du droit de préemption urbain ordinaire ni celui sur les ZAD, ne pouvant pas se prévaloir d'un droit de priorité sur les biens cédés par l'Etat, le représentant de l'Etat (le Préfet) n'a donc plus à demander l'avis des communes, des départements et des régions';

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Consorts·
  • Droit de préemption·
  • Référence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Comparaison·
  • Terrain à bâtir·
  • Indemnité·
  • Urbanisme
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