Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
Article L321-20 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret mentionné à l'article L. 321-28, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de l'Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son adoption.
Commentaires • 4
Le Conseil d'Etat examine ensuite le contenu des PSO, fixé par l'article R. 321-14 du code de l'urbanisme. […] idArticle=LEGIARTI000024544338&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20150709">L. 321-19 et L. 321-20 du code de l'urbanisme ont été abrogés par la loi ELAN .
Lire la suite…Décisions • 2
Il résulte des articles L. 321-18, L. 321-19, L. 321-20, R. 321-14 et R. 321-15 du code de l'urbanisme que le projet stratégique et opérationnel (PSO) d'un établissement public d'aménagement a pour objet d'établir une programmation des actions, opérations et projets que l'établissement entend mener en fonction des orientations stratégiques définies par l'Etat, des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme et des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat, en précisant les moyens qu'elle entend y consacrer. […]
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 octobre 2006, n° 0019
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme : « L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières, à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature.(…) » ;
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Si le document, uniquement programmatique, a pour objet d'orienter l'action de l'établissement public d'aménagement et si sa transmission au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-20 et R. 321-15 du code de l'urbanisme, en sa qualité de représentant de l'Etat, autorité de tutelle, lui permet d'acquérir un caractère “ exécutoire “, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief.
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