Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
Article L321-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 janvier 2024, 22BX01347, Inédit au recueil Lebon
[…] Dès lors, à la date de délivrance de cette autorisation, qui constitue le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, la société a légalement bénéficié du droit à l'abattement de 50 % prévu au 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, au titre de cette redevance. […] De même, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 321-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et de celles de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, […]
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