Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
Article L321-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/2011
Entrée en vigueur le 10 septembre 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1
La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
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La taxe d'aménagement2 est due à raison des opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement soumises à un régime d'autorisation, la délivrance de l'autorisation constituant, en vertu de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, son fait générateur. A la date du litige, les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département étaient compétents pour établir et liquider la taxe (art. L. 331-19 du code de l'urbanisme et art. […] L. 255 A du livre des procédures fiscales), qui était ensuite recouvrée par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine (art. L. 321-24 du code de l'urbanisme). […]
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