Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement
Article L321-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.
A cet effet, il est compétent pour y réaliser :
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national.
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.
Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.
Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.
En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.
Commentaires • 4
L. 321-29 du code de l'urbanisme : « Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. […] […] Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] Attendu, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : “I. […] à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation”;
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[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et « agence » figurant : — aux articles L. 321-29, L. 321-30, L. 321-31, L. 321-32 et L. 321-33 du code de l'urbanisme ; — à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ; — à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; — à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Requêtes, 29 novembre 2016, n° 16/00689
[…] Attendu, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : “I. […] à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation”;
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