Article L321-29 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 4

I.-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

A cet effet, il est compétent pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national.

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.

Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.

Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

II.-Dans le cadre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d'Ile-de-France :
1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'il est titulaire d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.
Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d'urbanisme en application de l'article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.
L'avis des établissements publics et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
III.-Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312-1.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
11 textes citent l'article

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AdDen Avocats · 31 août 2015

L. 321-29 du code de l'urbanisme : « Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France. […] […] Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.

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Lorsque des travaux ont été prescrits sous astreinte par un des arrêtés mentionnés aux articles L. 1331-29 du Code de la santé publique, L. 129-2 ou L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation, le syndic en informe immédiatement les copropriétaires et convoque une assemblée générale pour statuer sur les modalités de réalisation de ces travaux. […] relevant de l'article 29. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000024544328&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 321-14 L. 321-29 et L. 326-1 du Code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 11 octobre 2016, n° 16/00897

[…] Attendu, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : “I. […] à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation”;

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  • Administrateur provisoire·
  • Copropriété·
  • Décret·
  • Mission·
  • Administration·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Associé·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Immeuble

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-250 L du 9 juillet 2014, Nature juridique de la dénomination « Agence foncière et technique de la région parisienne »

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et « agence » figurant : — aux articles L. 321-29, L. 321-30, L. 321-31, L. 321-32 et L. 321-33 du code de l'urbanisme ; — à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ; — à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; — à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Démocratisation·
  • Etablissement public·
  • Urbanisme·
  • Secteur public·
  • Premier ministre·
  • Collectivités territoriales·
  • Agence·
  • Région parisienne·
  • Établissement

3Tribunal de grande instance d'Évry, Requêtes, 29 novembre 2016, n° 16/00689

[…] Attendu, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 29-11 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : “I. […] à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise d'ouvrage de travaux et de mise au point de financement d'opération de travaux, qui peut être notamment l'un des organismes mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-29 et L. 326-1 du code de l'urbanisme et aux articles L. 411-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation”;

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  • Décret·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété dégradée·
  • Administrateur provisoire·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Administration·
  • Urbanisme·
  • Résidence·
  • Copropriété en difficulté·
  • Ouvrage
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_____________________________________________________________________________________________ 22 Article 4 - Simplifier les procédures de participation du public ________________________________________ 32 Article 5 - Simplifier les procédures s'imposant aux opérations d'aménagement __________________________ 36 Chapitre II - Favoriser la libération du foncier ______________________________________________________ 42 Article 6 - Accélérer la libération du foncier public __________________________________________________ 42 Article 7 - Développer l'intervention de la Foncière publique … Lire la suite…
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