Article L321-30 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 42

Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.

Les délibérations du conseil d'administration, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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1Annonce d’un nouveau-né : Le Grand Paris Aménagement !
AdDen Avocats · 31 août 2015

[…] Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14. […] Il demeure habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions (L. 321-30 du code de l'urbanisme) et à exercer un droit d'expropriation et de préemption (L. 321-31 du code de l'urbanisme). [↩]

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2Annonce d’un nouveau-né : Le Grand Paris Aménagement !
AdDen Avocats

[…] Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14. […] Il demeure habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions (L. 321-30 du code de l'urbanisme) et à exercer un droit d'expropriation et de préemption (L. 321-31 du code de l'urbanisme). [↩]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-250 L du 9 juillet 2014, Nature juridique de la dénomination « Agence foncière et technique de la région parisienne »

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et « agence » figurant : — aux articles L. 321-29, L. 321-30, L. 321-31, L. 321-32 et L. 321-33 du code de l'urbanisme ; — à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ; — à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; — à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

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