Article R*111-32-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/2011
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Version01/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1

En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-32, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-32 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Jérôme Chambron, Maître En Droit À Bac+4 · LegaVox · 25 décembre 2019
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