Article R*111-34-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version02/10/2011
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Version01/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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