Article R*423-68-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2011

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2

Le délai à l'issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés doit se prononcer, en cas d'évocation du dossier en application du septième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d'un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable.
Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).