Article R431-14-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 26

Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2100920
Rejet

[…] 7. En troisième lieu, M. A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 431-14, R. 431-14-1 et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme qui définissent les pièces devant être jointes aux demandes de permis de construire ou de permis d'aménager.

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 septembre 2022, n° 2206812
Rejet

[…] * le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les documents prévus par les dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme alors que le projet se trouve à moins de six cents mètres de l'église Saint-Jean-Baptiste de la commune de Mauchamps laquelle est classée comme monument historique selon un arrêté du 8 juin 1926 ;

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 4 octobre 2021, 19MA04330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - il nécessitait un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, et aurait dû faire l'objet d'une demande à ce titre ; - le dossier ne fait pas référence aux destinations du bâtiment en application de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme ; - il ne comprend pas les pièces prévues aux articles R. 431-6 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme ; - il ne comprend pas non plus les pièces prévues aux paragraphes c) et d) de l'article R. 431-10 du même code ; - le maire n'a pas recueilli l'avis conforme du préfet en application de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme ;

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