Article R441-8-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 27

Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions25


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 novembre 2022, n° 1907230
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21 ".

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2015, n° 1206072
Annulation

[…] — les pièces supplémentaires demandées par la commune de Perreux ne concernent pas les documents listés aux articles R. 441-1 à R.441-8-1 du code de l'urbanisme ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 7 juin 2016, n° 1302880
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le permis de construire aurait dû être précédé d'un permis de démolir en vertu de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme ; — que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de l'établissement public du parc de la Vanoise prévue par l'article L. 331-4 du code de l'environnement ; — que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces prévues par les articles R. 331-19 du code de l'environnement et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme ; — que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces prévues par les articles R. 111-19-17 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier le calcul des effectifs ; — que les plans joints à la demande de permis de construire sont incomplets ;

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