Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre Ier : Champ d'application
Article R*420-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Commentaires • 6
Enfin, il est ajouté le critère de l'emprise au sol pour les cas où il n'y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l'article R*420-1 du code de l'urbanisme. […] Conformément au dernier alinéa du III de l'article R.122-17, les effets de cet arrêté cesseront "au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure". […] Pour assurer la validité de cette décision au-delà du 1er juillet 2018, il est proposé à l'article 3 du présent décret d'ajouter au II de l'article R. 122-17 un 13° relatif au plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement. […] Ces plans sont donc ajoutés au 1° du IV de l'article R. 122-17.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 février 2019, 17BX00315, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : « L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (…) ». […]
Lire la suite…- 600-1 du code de l'urbanisme·
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cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R*420-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où le projet ne conduirait pas une création de surface de plancher.
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